Marchés Publics

Options, prestations similaires ou supplémentaires ? On fait le point… en 7 points !

Le 1/06/23 par Mathieu BLOSSIER, Consultant-Formateur marchés publics

La terminologie recouvrant ces notions et leur application ont évolué depuis la réforme des règles européennes et nationales en termes de commande publique. Pour CFC Formations, Mathieu BLOSSIER répond à 7 questions que vous vous êtes sans doute déjà posées.

 

 

Ancien juriste spécialisé dans la commande publique, Mathieu BLOSSIER dispose de 20 années d’expérience acquises au sein de différentes entités publiques ou semi-publiques (SEML communale Chelles Avenir, RATP, EPA Plaine de France, SCET, Ile-de-France Construction Durable).

 

Pour CFC Formations, Mathieu BLOSSIER conçoit et anime des formations sur les marchés publics, notamment sur la règlementation générale des marchés publics et l’usage des CCAG, mais aussi sur les accords-cadres, la procédure adaptée, la sous-traitance ainsi que les risques achats.

 

 

 

 

1. Les options dans les marchés publics : de quoi s’agit-il ?

Les options sont des prestations susceptibles de s’ajouter, en cours d’exécution du marché et sans remise en concurrence, aux prestations commandées de manière ferme dans le cadre du marché initial.

 

Il existe 3 types d’option. Il peut s’agir :

  • De marchés publics de travaux ou de services similaires
  • De la reconduction du contrat sur une période plus ou moins large mais néanmoins limitée
  • De tranches optionnelles (anciennement dénommées « tranches conditionnelles »).

L’acheteur peut se réserver la possibilité de ne pas lever ces trois catégories d’options, qui doivent néanmoins être prises en compte dans le calcul des seuils lors la mise en concurrence initiale.

 

 

 

2. Quelle est la différence entre une variante et une option ?

On peut distinguer trois principales différences :

  • Tout d’abord, les options ne sont jamais à l’initiative des candidats, mais uniquement de l’acheteur
  • Ensuite, les options ne se substituent pas à l’offre de base lorsqu’elles sont levées
  • Enfin, les options ne sont levées qu’au cours de l’exécution du marché ; là où les variantes sont retenues en substitution de la réponse à l’offre de base à l’issue de l’analyse des offres, c’est-à-dire avant la notification et donc avant tout commencement d’exécution.

 

 

3. Quelles sont les particularités des prestations similaires ?

Les prestations similaires doivent être entendues comme des prestations réalisables à l’identique, en application des seules spécifications techniques du cahier des charges initial, sans le modifier.

Les conditions pour recourir à cet outil contractuel sont les suivantes :

  • Il doit s’agir de nouveaux travaux ou services dont le besoin apparaît en cours d’exécution et consistant dans la répétition de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire du marché. Les documents de la consultation et le marché doivent avoir prévu cette possibilité dans un article dédié au CCAP.
  • Ces nouveaux travaux ou services doivent être conformes au projet de base et donc, ne peuvent pas se rapporter à une opération différente de l’opération initiale.
  • La mise en concurrence doit avoir pris en compte le montant total envisagé y compris celui des éventuels nouveaux travaux ou services (principe de computation des seuils).
  • Les marchés pour prestations similaires ne peuvent être conclus que dans la limite des trois années qui suivent la notification du marché initial.

Un conseil aux acheteurs : prévoir systématiquement cette possibilité dans vos consultations (avis de publicité, RC et surtout CCAP).

 

 

 

4. Quelles différences existe-t-il entre les prestations similaires et les prestations supplémentaires ou modificatives ?

Les marchés pour prestations similaires ne modifient pas le cahier des charges initial du marché. Il s’agit d’une réitération des travaux ou services précisés au CCTP et chiffrés dans les documents financiers (DPGF et/ ou BPU).

 

Par exemple, il peut avoir été prévu dans l’offre initial des travaux de traitement de sols pollués : au cas de découverte fortuite d’une quantité de matériaux pollués à traiter supérieure à ce qu’il avait été indiqué, il est ainsi possible de commander à l’entreprise ces « prestations similaires », sans avoir à modifier le cahier des charges. Les prix sont négociés avec le titulaire en titre du marché.

 

Les travaux et services supplémentaires ou modificatifs viennent au contraire amender le cahier des charges initial du marché, soit en ajoutant des prestations non prévues et non chiffrées, soit en les modifiant. L’ordre de service les prescrivant doit obligatoirement être assorti d’un prix, que le titulaire du marché peut contester, jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé entre les parties et entériné par un avenant. Ces prestations doivent rester en rapport avec l’objet du marché et ne doivent pas en être « dissociables. »

 

Voici un contre-exemple de rédaction, avec un acheteur qui a confondu les deux notions dans la rédaction de son règlement de consultation :

 

–   « Les prestations supplémentaires éventuelles demandées expressément par le pouvoir adjudicateur sont rémunérées à prix unitaires qui seront appliqués aux quantités réellement exécutées, après acceptation formelle du pouvoir adjudicateur du devis préalablement établi.

–   Pour les prestations supplémentaires éventuelles, notamment les prix horaires des prestations d’évolution mineures, les prix unitaires et/ou forfaitaires en euros figurent au devis valant bordereau de prix établi par le candidat. »

 

L’acheteur (sans lui jeter l’opprobre !…) a ici dénommé les « travaux supplémentaires » susceptibles d’être commandés en cours d’exécution du marché comme des « prestations supplémentaires éventuelles (PSE) » qui elles, sont retenues (ou pas) avant l’attribution du marché.

 

 

 

5. Quels avantages l’acheteur peut-il tirer d’une option permettant la reconduction du contrat ?

Avec une telle option, le MOA a ainsi la possibilité de « tester » l’attributaire d’un accord-cadre, un peu comme une période d’essai, en prévoyant que le contrat sera conclu pour une certaine durée, renouvelable une ou plusieurs fois, si le fournisseur donne gage de satisfaction.

 

De plus, il se peut que l’acheteur ne soit pas certain de la durabilité ou de la pérennité de son besoin : le choix d’un contrat renouvelable lui permet de pouvoir stopper son engagement sans que le ou les titulaires puissent revendiquer une indemnité quant à leur manque à gagner, du fait de la non reconduction.

 

La durée d’un accord-cadre ne pouvant excéder 4 ans, le MOA a plusieurs possibilités, par exemple :

  • 1 an renouvelable 1, 2 ou 3 fois
  • 2 ans renouvelable 1 fois
  • 6 mois renouvelable jusqu’à 8 fois
  • ……

Ce renouvellement peut se faire expressément ou tacitement, selon les conditions formulées au CCAP. Il ne peut avoir lieu qu’à la date anniversaire du marché précédent. Le nouveau marché est alors conclu dans les mêmes conditions (techniques, financières…) que le marché initial.

 

 

 

6. Quelles circonstances pourraient justifier le choix de l’acheteur de « trancher » le marché ?

On peut identifier trois raisons principales susceptibles de justifier un tel choix :

  • En raison des possibilités financières de l’acheteur. Par exemple : l’acheteur a lancé un marché pour la construction d’une salle de spectacle, sachant qu’une partie auditorium ne pourra se réaliser que s’il obtient ultérieurement une subvention.
  • En raison d’évènements administratifs sur lesquels l’acheteur n’a pas de prise lorsqu’il lance sa consultation. Par exemple : les prestations objets des tranches optionnelles requièrent une autorisation administrative car il s’agit d’une installation classée.
  • En raison de l’évolution possible du besoin. Par exemple : l’acheteur construit un collège, mais il est possible qu’il y ait des créations de classes supplémentaires si un lotissement se réalise à proximité.

 

 

7. S’agissant de la mise en œuvre de quantités de matériaux supplémentaires : quelles seraient les conséquences pour une entreprise si elle dépassait le montant contractuel sans en avertir préalablement l’acheteur par l’intermédiaire de son maître d’œuvre ?

En matière de travaux, si l’entreprise n’avertit pas dans un délai fixé par le CCAG Travaux qu’elle considère qu’elle va atteindre le montant contractuel, elle ne pourra pas prétendre à indemnisation du fait de son initiative de poursuivre ses prestations au-delà de ce qui était prévu.

 

Voir à ce sujet les articles dédiés du CCAG Travaux :

  • Article 14.4 : « Le titulaire est tenu d’aviser le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, trente jours au moins à l’avance, de la date probable à laquelle le montant des travaux atteindra leur montant contractuel. »
  • Article 14.4.1 : « Si le titulaire n’avise pas le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre dans le délai fixé à l’alinéa précédent, il est tenu d’arrêter les travaux à la date où le montant exécuté atteint le montant contractuel. Les travaux qui sont exécutés au-delà du montant contractuel ne sont pas payés. »

 

***

Cliquez ici pour lire la 1ère partie de cet article sur les variantes 

 

 

Envie de vous former sur le sujet ?

Découvrez ici nos formations :