Marchés Publics

Ordonnance du 14 octobre 2025 : un tournant majeur pour l’efficacité énergétique dans la commande publique

Le 16/02/26 par Charline LE FAHLER, consultante achat public et achat responsable, experte en achat responsable public et privé

À des postes de Responsables des Affaires Juridiques à la mairie de Sarzeau puis, Référente contrats Marchés à l’Office Public de l’Habitat, Charline LE FAHLER est depuis 2018, Consultante et formatrice en achat public et achat responsable au sein de l’Agence Déclic. Elle anime et conçoit des formations sur ses domaines d’expertise auprès d’acheteurs publics, de collectivités et entreprises dans la stratégie et la mise en œuvre d’achats responsables, notamment via la co-construction d’outils sur-mesure afin d’optimiser et sécuriser les achats.

 

Pour CFC Formations, Charline LE FAHLER conçoit et anime des formations sur la maîtrise du coût global des achats pour une performance durable.

 

 

L’ordonnance n° 2025‑979 du 14 octobre 2025 constitue une avancée majeure dans l’encadrement des achats publics : elle inscrit l’efficacité et la sobriété énergétique parmi les obligations structurantes des acheteurs. En transposant les dispositions essentielles de la directive (UE) 2023/1791 du 13 septembre 2023, elle engage l’ensemble du secteur public dans une trajectoire d’exemplarité énergétique au cœur des objectifs européens.

 

 

Une ordonnance inscrite dans une dynamique européenne

L’ordonnance du 14 octobre 2025 s’inscrit dans le cadre de la directive (UE) 2023/1791 du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique. Celle-ci impose aux États membres une série de mesures structurantes pour :

– Réduire la consommation d’énergie
– Améliorer la performance des infrastructures
– Renforcer l’exemplarité du secteur public

 

Elle participe notamment à l’objectif de réduction d’au moins 55 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. Objectif aligné sur le Pacte vert européen. Ainsi, ce cadre renforce la pression sur les États membres pour transformer leurs modes d’achat et de gestion des ressources.

 

Le contenu de l’ordonnance ne se limite pas à la commande publique. En effet, elle comporte également des dispositions relatives aux réseaux de chaleur et de froid ainsi qu’aux missions des gestionnaires d’énergie.

 

 

 

Un nouveau cadre exigeant dès la définition du besoin

L’une des modifications les plus structurantes concerne l’obligation, pour les acheteurs publics, de prendre en compte l’efficacité et la sobriété énergétiques dès la phase de définition du besoin. Cette obligation s’applique aux marchés publics et aux contrats de concession dépassant les seuils européens.

 

Cette exigence se traduit par la modification :

– de l’article L.2111-1 du CCP  pour les marchés publics,
– de l’article L.3111-1 du CCP  pour les concessions.

 

Ces deux dispositions imposent désormais aux acheteurs de considérer l’efficacité énergétique comme un élément structurant. Et cela au même titre que les objectifs de développement durable dans ses dimensions sociale, économique et environnementale.

 

Concrètement, cela signifie que les acheteurs devront démontrer, dès la préparation du marché, comment les solutions envisagées permettent d’optimiser la consommation énergétique. C’est une évolution qui fait le lien avec les nouvelles obligations liées aux schémas de promotion des achats socialement et écologiquement responsables (SPASER).

 

Ces derniers doivent notamment comporter des objectifs à « caractère écologique visant notamment à réduire […] la consommation d’énergie » (article L2111-3 CCP). Ainsi, cet article invite à privilégier systématiquement les solutions économes en énergie.

 

 

 

Obligation d’acquérir des produits, services, travaux et bâtiments à haute performance énergétique

L’ordonnance, à travers l’article L.234‑1 du code de l’énergie, impose aux acheteurs publics l’acquisition exclusive de produits, services, bâtiments et travaux à haute performance énergétique. Cette obligation s’applique dès lors que les procédures mises en œuvre dépassent les seuils européens.

 

Elle ne souffre que de quelques exceptions, limitées et strictement encadrées, notamment :

– motifs de sécurité publique,
– motifs liés à une réponse à des urgences de santé publique,
– inadéquation technique avérée entre l’offre disponible et le besoin.

 

Cet impératif aura des impacts pour les acheteurs. En effet, ils devront :

– s’assurer que les produits ou services acquis atteignent les niveaux de performance requis,
– être en mesure de justifier, lorsqu’ils dérogent à cette obligation, les raisons techniques ou sécuritaires qui rendent l’application de l’article impossible.

 

Pour l’heure, toutefois, ce qu’englobe précisément la notion de « haute performance énergétique » reste à préciser par décret. Le Ministère de l’Économie a annoncé la publication prochaine d’un décret et d’une fiche technique détaillant les modalités d’application. Ce décret permettra de détailler les attentes en la matière.

 

La “haute performance énergétique” pourrait être définie comme :

– le niveau de performance énergétique obtenu par un produit, service, bâtiment ou ouvrage, dépassant substantiellement les exigences réglementaires (thermiques, environnementales, sectorielles, etc.) minimales en vigueur,
– mesuré selon des indicateurs,
– attesté par des référentiels reconnus, évalué sur l’ensemble du cycle de vie
– permettant d’optimiser durablement la consommation d’énergie tout en contribuant aux objectifs nationaux et européens de sobriété et de neutralité carbone.

 

A noter qu’elle s’agit d’une « définition » prospective, dans l’attente du décret qui précisera les seuils, référentiels techniques et critères applicables.

 

 

 

Obligation d’étudier la faisabilité d’un contrat de performance énergétique (CPE)

Autre obligation : l’ordonnance introduit également un nouvel article L.234‑2 dans le code de l’énergie. Il prévoit que, lors de marchés publics de services ayant pour objet d’améliorer l’efficacité énergétique, les acheteurs doivent analyser « la faisabilité de conclure un contrat de performance énergétique à long terme assurant des économies d’énergie à long terme ».

 

Le contrat de performance énergétique (CPE) représente un outil structurant de la transition énergétique. En effet, il s’agit d’un contrat conclu entre un acheteur public et un opérateur économique de services d’efficacité énergétique. L’objectif du marché est de garantir une diminution des consommations d’énergies. Cette dernière doit être vérifiée et mesurée par rapport à une période de référence. En cas de non-atteinte des objectifs fixés au contrat, ce dernier prévoit l’application de pénalités.

 

L’obligation présente à l’article L.234-2 du code de l’énergie ne signifie pas que le recours au CPE doit être systématique. Cela signifie que les acheteurs devront documenter les raisons pour lesquelles un CPE a été retenu ou écarté. Cette contrainte renforce le rôle stratégique des acheteurs publics dans le pilotage de la performance énergétique.

 

 

 

Quels impacts opérationnels pour les acheteurs publics ?

Cette ordonnance a et va entraîner plusieurs conséquences opérationnelles pour les acheteurs publics comme :

– La prise en compte accrue de l’efficacité énergétique sur un plan stratégique : Les organisations soumises à l’obligation d’élaborer un SPASER vont sûrement utiliser cet outil pour approfondir cet enjeu primordial

– Le renforcement des analyses préalables lors de la définition du besoin : Les acheteurs devront intégrer l’efficacité énergétique dans leurs études de besoins, leurs stratégies d’achat (forme de marché, clauses d’exécution ou encore critères d’attribution)

– La nécessité de s’adapter au futur décret « haute performance énergétique » : Il faudra être vigilant à la sortie du décret pour définir précisément les attendus (performances minimales, référentiels techniques et éventuelles filières concernées, etc.)

– La montée en compétence des acheteurs publics : Les services des acheteurs publics devront être formés et s’outiller pour l’analyse de performance énergétique. Comme la comparaison des offres notamment.

– Le développement des CPE : Le recours au CPE pourrait s’accroitre dans le temps car il sera vu davantage comme un levier majeur pour gérer les contraintes budgétaires et renforcer les engagements énergétiques sur le long terme.

 

 

En conclusion, l’ordonnance du 14 octobre 2025 consacre l’énergie comme un critère d’achat stratégique et obligatoire en cohérence avec les objectifs climatiques nationaux et européens.

 

Si l’attente du décret sur la « haute performance énergétique » laisse encore subsister des zones d’incertitude, l’esprit du texte est clair. Il s’agit d’accélérer la transition énergétique grâce aux achats qui sont un levier majeur de mise en œuvre.